Bonne année 2022 !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une merveilleuse nouvelle année. Qu'elle vous apporte ce que vous espérez et ce que vous méritez : la santé avant tout, sans quoi rien n'a vraiment d'importance, la joie pour égayer le quotidien, l'amour, pour le sublimer, le succès, pour courronner le tout, et plus encore...

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Bonnes fêtes !

Nous espérons que vous passerez toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année 2021.

Ces moments, pour ceux d'entre nous qui ont la chance de les vivre, sont précieux.

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« J'ai un proche détenu à la maison d’arrêt d’Angers »

Comment rendre visite à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers (parloir) ?

C’est au proche de présenter une demande de permis de visite (avec les pièces justificatives) qui doit être acceptée par la direction de la maison d’arrêt ou par le magistrat en charge de la procédure.

Une fois le permis de visite obtenu, il faut prendre rendez-vous pour un parloir :

En suivant ce lien, vous pouvez consulter et télécharger le formulaire de demande de permis de visite et la notice explicative correspondante. La notice précise les pièces à joindre et le magistrat à qui adresser la demande (coordoonnées du Palais de Justice d'Angers et de la maison d'arrêt d'Angers en fin de fiche).

 

Comment téléphoner à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

C’est au détenu de présenter une demande pour téléphoner à un proche en précisant l’identité et le numéro de téléphone et en joignant un justificatif récent de ligne téléphonique au nom de la personne. Cette demande doit être acceptée par la direction de la maison d’arrêt ou le magistrat en charge de la procédure. La demande peut être présentée directement auprès du bureau de gestion des détenus (BGD) au sein de la maison d'arrêt d'Angers.

 

Comment envoyer de l’argent à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

Il est possible d’envoyer des sommes d’argent à un détenu, par virement, sur son compte nominatif. Cela lui permet d'effectuer des achats en détention (on dit "cantiner") et/ou de procéder à des versements volonaires pour indemniser les parties civiles. Attention, au-delà d'un certain montant, une part de la somme peut être directement affectée à l'indemnisation des parties civiles. 

L’objet du virement doit être libellé ainsi « Écrou n•XXX NOM Prénom ».

En suivant ce lien, vous pouvez consulter le RIB du régisseur de la maison d'arrêt.

 

Comment et quoi apporter à un détenu à la maison d’arrêt d’Angers ?

Un sac de linge peut être remis au détenu lors d'un parloir.

En suivant ce lien, vous pouvez consulter la liste ce ce que peut contenir le sac qui peut être remis au détenu.

 

 

CONTACTS UTILES

Palais de Justice d'Angers

Adresse : Rue Waldeck Rousseau 49100 ANGERS

Téléphone : 02 41 20 51 00

Mail : accueil-angers@justice.fr

Maison d’arrêt d’Angers

Adresse : 1 Place Olivier Giran BP 34134 49041 Angers cedex 01

Téléphone : 02 41 33 67 89

Association Olivier Giran

Adresse : 3 place Olivier Giran 49000 Angers

Téléphone : 02 41 34 75 66

Site internet : http://www.asso-oliviergiran.fr

Le site de l'association Olivier Giran est une source très importante d'informations dont certaines sont utilisées dans cet article synthétique. Qu'ils en soient remerciés !

Radio des familles (RCF Anjou)

Il s’agit d’une émission de radio diffusée sur RCF Anjou le dimanche de 12h à 13h.

Vous pouvez envoyer vos messages de réconfort et d’amitié aux détenus en appelant le 02 41 87 98 98.

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Remise en liberté du mis en examen incarcéré provisoirement en l'absence de délivrance du permis de communiquer à son avocat

Dans un arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation a décidé que le refus de délivrer un permis de communiquer à l'avocat du mis en examen incarcéré provisoirement dans l'attente du débat conradictoire devant le juge des libertés et de la détention entache d'irrégularité la décision et ce, quand bien même la personne mise en examen a été assistée avec son accord par un avocat commis d'office qui n'a émis aucune protestation.

Il s'agit d'un arrêt de principe au visa des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 115 du code de procédure pénale dont la Cour a précisé la portée en décidant que : 

"Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l’ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte"

La référence au "temps utile" risque de donner lieu à une jurisprudence intéressante tant en regard de la date de la demande de report, que de la date de la délivrance du permis de communiquer et des modalités d'accès aux établissements pénitentiaires.

Cette décision est dans la droite ligne de la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle qui a rendu plusieurs arrêts de principe en la matière, avec une motivation similaire au visa des mêmes textes : 

"Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ;"

Cette motivation consacre la double mission de l'avocat : défendre et conseiller, la défense ne pouvant pas utilement être préparée en l'absence de délivrance d'un permis de communiquer. Cette exigence apparaît quasi absolue pour la Cour de cassation qui s'est prononcée déjà dans plusieurs cas : 

  1. Lorsque plusieurs avocats sont désignés et que celui habilité à recevoir les convocations a obtenu un permis de communiquer mais qu'un autre avocat régulièrement désigné a sollicité un permis de communiquer quatre jours avant le débat sans l'obtenir (arrêt du 12 décembre 2017) ;
  2. Lorsque l'avocat désigné a présenté une demande délivrance d'un permis de communiquer quarante-huit heure avant le débat (renouvelée plus de vingt-quatre heures avant le débat) et que le permis lui a été délivré moins d'une heure et demi avant celui-ci (arrêt du 9 mai 2019) ;
  3. Lorsque plusieurs avocats sont désignés et que le permis de communiquer demandé a été transmis à la maison d'arrêt mais non à l'avocat qui l'a sollicité, quand bien même un autre des avocats du mis en examen en avait obtenu un auparavant (arrêt du 20 novembre 2019) ;
  4. Lorsque le permis de communiquer à été sollicité deux jours avant le débat et délivré le lendemain du débat (arrêt du 7 janvier 2020) ;

Dans ces décisions toutefois, le mis en examen n'était a priori pas assisté d'un avocat, tandis que dans l'arrêt du 10 mars 2021 le mis en examen a été assisté d'un avocat de permanence et ce, sans émettre de protestation et avec l'accord du mis en examen. La Cour de cassation a toutefois considéré que cela ne régularisait pas la procédure dans la mesure où le fondement de cette jurisprudence est de permettre au mis en examen de préparer sa défense avec son ou ses avocats "en temps utile"

Relevons d'ailleurs a cet égard que pour la Cour il s'agit d'une nullité faisant nécessairement grief, quand bien même d'ailleurs, le juridiction releverait "qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de M. X..., Maître B... était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n’a été déposée et aucun des avocats choisis ne s’est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir confidentiellement avec l’intéressé avant la tenue du débat" (arrêt du 7 janvier 2020).

La Cour apporte peu de limites à cette obligation de délivrer le permis de communiquer en temps utile :

  1. Une circonstance insurmentable empêchant la délivrance du permis de communiquer (quoique la jurisprudence de la Cour n'offre - sauf erreur - pas d'illustration d'une telle circonstance) ;
  2. Le permis de comuniquer n'a pas à être remis mais délivré par le juge, ainsi, il appartient à l'avocat de se déplacer pour le retirer ou bien de solliciter un report du débat, si les délais légaux le permettent (arrêt du 10 mars 2020).
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Remise en liberté du mis en examen en détention provisoire en l'absence de motivation d’un refus de renvoi

Dans un arrêt du 16 mars 2021, la Cour de cassation est venue réaffirmer l'obligation pour le juge de mentionner dans sa décision la demande de report - présentée par le justiciable ou son avocat - et de motiver son refus, dès lors que la demande de renvoi est elle-même motivée.

Cette obligation est lourde de conséquence car s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention aux fins d'éventuelle prolongation de la détention provisoire, l'absence de mention et de motivation entraîne la remise en liberté. 

La Cour a d'ailleurs précisé que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l’occasion du débat contradictoire cette motivation. En clair, la cour d'appel ne peut pas régulariser cette absence de mention et de motivation.

Il s'agit d'un arrêt de principe rendu au visa de l'article 137-3 du code de procédure pénale qui impose l'obligation de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de placement ou de prolongation de la détention provisoire.

La Cour s'était déjà prononcée récemment en la matière dans un arrêt du 7 octobre 2020 par lequel elle avait considéré que :

"le demandeur ne peut se faire un grief de l’absence de réponse, par le juge des libertés et de la détention, à une demande de renvoi du débat contradictoire, cette demande étant accompagnée d’un seul justificatif illisible, ce qui ne mettait pas en mesure son destinataire d’en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints, la chambre de l’instruction a justifié sa décision et n’a méconnu aucun des textes visés au moyen."

Dans cette espèce, la demande de renvoi était présentée par l'avocat du mis en examen qui indiquait être retenu devant une autre juridiction et la chambre de l'instruction avait estimé que l’énoncé du motif de cette demande, peu explicite, ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d’estimer concrètement en quoi l’audience à laquelle il était retenu pouvait présenter un caractère prioritaire.

Il convient d'être vigilant quant à la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation car ces arrêts laissent penser que la Cour est plus rigoureuse s'agissant de la motivation si la demande a été présentée par l'avocat du mis en examen que par le mis en examen lui-même. En effet, dans l'arrêt de mars 2021, le mis en examen a demandé un renvoi le jour du débat au motif de l'absence de ses avocats, tandis que dans l'arrêt d'octobre 2020, l'avocat du mis en examen a demandé le renvoi avant le débat car il ne pouvait être présent en raison d'une autre audience. En toute objectivité, la demande de renvoi était mieux motivée (outre le caractère illisible du justificatif) dans le premier arrêt que dans le second et, en tout état de cause, le fondement était le même : l'absence au débat contradictoire de l'avocat du mis en examen.

D'ailleurs, l'arrêt de 2020 - qui n'est qu'un arrêt d'espèce - semblait à rebours de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation qui n'exigeait pas une motivation détaillée dès lors que la demande se fondait sur l'absence d'avocat du prévenu. En effet, suivant un arrêt de principe du 15 juin 2010, la Cour de cassation a décidé que : 

"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat d'Olivier X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;"

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  • Manila Chanthalangsy vous assiste en droit de la famille et en droit pénal,
  • Jean de Bary, spécialiste en droit pénal, vous assiste dans cette matière.

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