Inapplicabilité des dispositions de l’article 723-15 s’agissant d’un aménagement de peine ab initio

Inapplicabilité des dispositions de l'article 723-15 s'agissant d'un aménagement de peine ab initio

Jean de Bary, avocat spécialiste en droit pénal au barreau d'Angers

Publiée le lundi 14 mars 2022 à 09h05 dans Actualités juridiques

La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant s'agissant des possibilités d'aménager une peine ab initio (c'est-à-dire par la juridiction de jugement et non par le juge de l'application des peines) dans une affaire concernant un client du cabinet. Elle considère que les critères pour aménager une peine soumise à la procédure de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne sont pas applicables s'agissent d'un aménagement de peine ab initio sur le fondement de l'article 464-2 du code de procédure pénale. 

 

Le contexte

Il s'agit d'une personne condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes le 14 mars 2019 à 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt en raison de son absence. Ayant interjeté appel une fois le mandat d'arrêt exécuté, la cour d'appel de Rennes a confirmé la peine mais en l'aménageant ab initio en détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire.

La chronologie est ici importante car l'audience devant le cour d'appel a eu lieu 24 mars 2021 et le délibéré a été rendu le 21 avril 2021. La décision a été transmise immédiatement au juge de l'application des peines d'Angers où il était incarcéré (en raison de l'exécution provisoire) qui a renvoyé le dossier au parquet général indiquant que la décision était illégale (sans prendre aucune décision, ce qui est à mon avis une erreur de sa part car elle aurait dû rendre une ordonnance). Elle informait alors le parquet que le détenu exécutait une peine de 12 mois depuis le 12 mars 2021, ce que nous ignorions tous au jour de l'audience du 24 mars 2021. Le parquet formait alors un pourvoi en cassation.

Les textes applicables

L'article 464-2 du code de procédure pénale prévoit les modalités d'aménagement de peine par la juridiction de jugement (ab initio).

L'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit les modalités d'aménagement de peine d'un condamné libre par le juge de l'application des peines.

La décision de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n°21-82.735), la cour de cassation a décidé que : 

« les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatives à la procédure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ferme devant le juge de l'application des peines, lorsque la personne est libre, ne sont pas applicables devant les juridictions correctionnelles qui ordonnent, sur le fondement des dispositions de l'article 464-2 du même code, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines. »

Le parquet général soutenait que la décision d'aménager une peine ferme de 18 mois d'emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire était illégale dans la mesure où il exécutait une peine de 12 mois.

En effet, l'article 723-15 prévoi que le seuil aménageable tient compte de l'ensemble des peines en cours ou en voie d’exécution.

Ainsi, s'agissant d'un aménagement de peine ab initio, le seuil aménageable devant être pris en compte est uniquement celui de l’affaire examinée par la juridiction en excluant toute autre éventuelle peine en cours ou en voie d’exécution.

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